Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 1917 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les caisses d'épargne sont autorisées à faire, sur leur fortune personnelle, des prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la présente loi.
Ces prêts, ainsi que le montant des actions souscrites en vertu du dernier paragraphe de l'article 10 ci-dessus, ne peuvent dépasser la quotité prévue par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par l'article 10 de la loi du 23 décembre 1912. Les actions doivent être entièrement libérées.