TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES. (Article 1)
Titre II : Démocratie sanitaire (Articles 3 à 44)
Chapitre Ier : Droits de la personne. (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers. (Articles 11 à 19)
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé. (Articles 20 à 22)
Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé. (Articles 23 à 33)
Chapitre V : Orientations de la politique de santé. (Article 34)
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé. (Articles 35 à 44)
Titre III : Qualité du système de santé (Articles 45 à 97)
Chapitre Ier : Compétence professionnelle. (Articles 45 à 58)
Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue. (Articles 59 à 61)
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé. (Articles 62 à 78)
Chapitre IV : Politique de prévention. (Articles 79 à 83)
Chapitre V : Réseaux. (Article 84)
Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 85 à 97)
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles 98 à 107)
Titre V : Dispositions relative à l'outre-mer (Articles 108 à 127)
Article 68
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du même code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections précitées.