Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
- Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 13)
- Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
- Section 3 : Le comité consultatif national (Article 25)
- Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion (Article 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 40 à 64-1)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 47-2)
- Sous-section 2 : Mise à disposition. (Articles 48 à 50)
- Sous-section 3 : Recherche d'affectation. (Article 50-1)
- Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
- Section 3 : Position hors cadres.
- Section 4 : Disponibilité (Article 62)
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
- Section 6 : Congé parental et congé de présence parentale
- Section 6 : Congé parental. (Articles 64 à 64-1)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Section 1 : Notation (Articles 65 à 65-2)
- Section 2 : Avancement (Articles 66 à 69-1)
- Section 3 : Reclassement pour raison de santé (Articles 71 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 83)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Section 1 : Cessation de fonctions (Articles 85 à 91)
- Section 2 : Perte d'emploi (Articles 92 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-2)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
- Section 1 : Titularisation des agents non titulaires (Articles 117 à 125)
- Section 2 : Autres dispositions transitoires (Articles 126 à 136)
Article 120
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 119 fixent :
1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 peuvent accéder ; ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;
2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.