Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 100-1 (abrogé)

Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 35 () JORF 20 janvier 1991

Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Retourner en haut de la page