Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 26)
- Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 16)
- Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
- Section 3 : Les comités techniques paritaires. (Articles 23 à 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 47)
- Sous-section 2 : Mise à disposition. (Articles 48 à 50)
- Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
- Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
- Section 4 : Disponibilité (Article 62)
- Section 5 : Accomplissement du service national. (Article 63)
- Section 6 : Congé parental. (Article 64)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Section 1 : Notation (Article 65)
- Section 2 : Avancement (Articles 66 à 70)
- Section 3 : Reclassement pour raison de santé (Articles 71 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Section 1 : Cessation de fonctions (Articles 85 à 91)
- Section 2 : Perte d'emploi (Articles 92 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
- Section 1 : Titularisation des agents non titulaires (Articles 117 à 125)
- Section 2 : Autres dispositions transitoires (Articles 126 à 136)
Lorsqu'il ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire licencié en vertu de l'article 93 reçoit une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.
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