Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 26)
- Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 14)
- Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
- Section 3 : Les comités techniques paritaires. (Articles 23 à 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 47)
- Sous-section 2 : Mise à disposition. (Articles 48 à 50)
- Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
- Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
- Section 4 : Disponibilité (Article 62)
- Section 5 : Accomplissement du service national. (Article 63)
- Section 6 : Congé parental. (Article 64)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Section 1 : Notation (Article 65)
- Section 2 : Avancement (Articles 66 à 70)
- Section 3 : Reclassement pour raison de santé (Articles 71 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Section 1 : Cessation de fonctions (Articles 85 à 91)
- Section 2 : Perte d'emploi (Articles 92 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 115)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
- Section 1 : Titularisation des agents non titulaires (Articles 117 à 125)
- Section 2 : Autres dispositions transitoires (Articles 126 à 136)
Article 84
Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 32
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 53 () JORF 31 juillet 1987
Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Versions
Liens relatifs