Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
- Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 13)
- Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
- Section 3 : Le comité consultatif national (Article 25)
- Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion (Article 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 40 à 64-1)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 47-2)
- Sous-section 2 : Mise à disposition. (Articles 48 à 50)
- Sous-section 3 : Recherche d'affectation. (Article 50-1)
- Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
- Section 3 : Position hors cadres.
- Section 4 : Disponibilité (Article 62)
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
- Section 6 : Congé parental et congé de présence parentale
- Section 6 : Congé parental. (Articles 64 à 64-1)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Section 1 : Notation (Articles 65 à 65-2)
- Section 2 : Avancement (Articles 66 à 69-1)
- Section 3 : Reclassement pour raison de santé (Articles 71 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 83)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Section 1 : Cessation de fonctions (Articles 85 à 91)
- Section 2 : Perte d'emploi (Articles 92 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-2)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
- Section 1 : Titularisation des agents non titulaires (Articles 117 à 125)
- Section 2 : Autres dispositions transitoires (Articles 126 à 136)
Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Versions
Liens relatifs