Article 45
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 septembre 2014
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
I.-La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. (Ancien cinquième alinéa du I)
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
II.-(Alinéa abrogé).
III. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 28
IV. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 1, art. 2, art. 21-3, art. 22, art. 27-2, art. 30-2, art. 28-2
V. Code de la construction et de l'habitation
Art. L302-1
VI.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. (Abrogé en tant qu'il concerne le transport)
Ordonnance n° 2010-1037 du 28 octobre 2010, article 7 :
Le VI de l'article 45 est abrogé en tant qu'il concerne le transport.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1037, au cinquième alinéa du I de l'article 45 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "de trois ans" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.