Article 7
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1994
Le local de restauration et, le cas échéant, le local de repos doivent comporter des emplacements accessibles aux personnes handicapées par un cheminement praticable. Ces emplacements, au nombre de deux pour les locaux de cinquante places au moins et d'un emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en sus, doivent pouvoir être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.
La hauteur d'une table utilisable par une personne handicapée en fauteuil roulant doit être inférieure à 0,80 mètre (face supérieure) ; le bord inférieur doit être au moins à 0,70 mètre du sol.