Article 5
Les installations de portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinées au passage de véhicules et accessibles au public mises en place sur les lieux de travail avant l'entrée en vigueur des précédents articles doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
1. La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support ;
2. La porte, ou le portail, doit, pour éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée :
a) Soit n'exercer en tout point du chant du tablier ou des vantaux, dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN ; dans ce cas, les installations doivent, de plus, satisfaire aux dispositions relatives à l'éclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol définies à l'article 2 ;
b) Soit satisfaire à l'ensemble des dispositions de l'article 2.