Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
I. - Cette carte, conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté, comporte deux volets :
- un volet destiné à l'intéressé, sur lequel figurent l'identité, le sexe, la date et le lieu de naissance, la photographie du travailleur concerné et un numéro d'ordre délivré par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ainsi que la date d'expiration et les mentions relatives aux différentes validations par le médecin du travail. Ce volet est paraphé par le médecin du travail et par le bénéficiaire de la carte ;
- un volet adressé par le médecin du travail, à l'issue de chaque délivrance de carte, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce volet comprend, à l'exception des mentions relatives aux différentes validations, les mêmes éléments, notamment d'identification du titulaire de la carte, que ceux du premier volet. Ce volet est paraphé par le médecin du travail et par le bénéficiaire de la carte.
II. - Afin d'enregistrer au niveau national les cartes individuelles de suivi médical, il est créé au sein de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un traitement informatisé des éléments figurant sur le second volet de la carte. Le médecin du travail assurant la surveillance médicale spéciale est le seul destinataire des informations correspondantes.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, B.P. 35, 78110 Le Vésinet.