Article 29
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
Modifié par Décret n°88-662 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er novembre 1988
Modifié par Décret n°88-662 du 6 mai 1988 - art. 20 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er novembre 1988
Modifié par Décret n°88-662 du 6 mai 1988 - art. 22 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er novembre 1988
Modifié par Décret n°88-662 du 6 mai 1988 - art. 34 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er novembre 1988
I. - La protection contre l'exposition interne résultant de l'incorporation de radionucléide ou de la contamination superficielle de l'organisme doit être réalisée notamment par :
a) La conception et l'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlèvement des objets superflus ;
b) L'équipement du poste de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression ;
c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.
II. - L'employeur est tenu de prendre toutes mesures pour que les dispositifs et les équipements de protection individuelle assurent une protection et un confort suffisants, qu'ils soient adaptés au niveau et à la nature de la contamination, qu'ils soient nettoyés, éventuellement décontaminés et entretenus dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
La définition des moyens de protection doit prendre en compte les autres risques, notamment chimiques et électriques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.