Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 5)
- TITRE II : QUALIFICATIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PÊCHE AINSI QUE DES NAVIRES DE PLAISANCE ARMÉS AVEC UN RÔLE D'ÉQUIPAGE (Articles 6 à 13)
- Chapitre 1er : Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. (Articles 6 à 10)
- Chapitre 2 : Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de pêche. (Articles 11 à 12)
- Chapitre 3 : Qualifications requises pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires. (Article 13)
- TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME (Articles 14 à 65)
- Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 14 à 22)
- Chapitre 2 : Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage (Articles 23 à 43)
- Section I : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui. (Article 23)
- Section II : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel. (Articles 24 à 28)
- Section III : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau de direction. (Articles 29 à 43)
- Chapitre 3 : Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de pêche. (Articles 44 à 45)
- Chapitre 4 : Titres pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires. (Articles 46 à 65)
- TITRE IV : VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME. (Articles 66 à 69)
- TITRE V : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS PAR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, UN PAYS TIERS, OU PAR UN ORGANISME PLACÉ SOUS LEUR AUTORITÉ. (Articles 70 à 72)
- TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 73 à 80)
Les titres de formation professionnelle maritime délivrés aux intéressés indiquent la date à laquelle ceux-ci ont rempli les conditions requises pour l'obtention de ces titres.
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