Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée peuvent se libérer de l'obligation prévue à l'article ci-dessus en versant tout ou partie des sommes calculées comme précédemment à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
Sont admises à siéger au sein de ces organismes paritaires de gestion les organisations syndicales affiliées à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, ainsi que les fédérations syndicales représentatives.