Article 11
Création Loi 82-1097 1982-12-23 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1983 JORF 26 décembre 1982
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de celles prévues pour les articles L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9 et L. 236-11 du code du travail, qui sont immédiatement applicables.
Les mandats des membres des institutions visées au 3° de l'article L. 231-2 du code du travail qui viendraient à expiration avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à cette date.
Toutefois, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les comités d'hygiène et de sécurité et les commissions d'amélioration des conditions de travail existants pourront, sous réserve de l'accord du comité d'entreprise, continuer de fonctionner dans les conditions fixées aux articles L. 231-2-3°
et L. 437-1 à L. 437-4 du code du travail, provisoirement maintenus en vigueur. Dans ce cas, et pendant ce délai, les mandats des membres de ces institutions sont prorogés et les dispositions de l'article
L. 236-11 du même code sont applicables aux représentants du personnel en faisant partie.