Code du travail

En vigueur du 25/02/1984 au 15/04/1988En vigueur du 25 février 1984 au 15 avril 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L961-5

Version en vigueur du 25/02/1984 au 15/04/1988Version en vigueur du 25 février 1984 au 15 avril 1988

Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent un rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.