Code du travail

En vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990En vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L920-6

Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 39 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère imputable sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1, des dépenses afférentes aux actions qu'elle propose.

Elle doit comporter toute indication nécessaire sur les connaissances de base indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la nature, la durée et les sanctions de celle-ci.