Article 5
Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 06 septembre 2013
Par application du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie.