Article 21
Version en vigueur du 20 juin 2001 au 06 septembre 2013
Modifié par Arrêté 2001-05-17 art. 1 I JORF 20 juin 2001
Appartiennent à la 8e catégorie (§ 3), à la condition expresse qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux les reproductions d'armes anciennes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-dessous :
- fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l'exclusion de toutes armes permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.
Les reproductions des armes énumérées dans les tableaux de l'annexe 1 jointe au présent arrêté ne peuvent être classées en 8e catégorie (§ 3).