Article 19
Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 06 septembre 2013
Les armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne relèvent de la 8e catégorie (§ 2), uniquement lorsque leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon apposé par un organisme habilité de cet Etat en vertu d'une convention de reconnaissance mutuelle du procédé de neutralisation publié au Journal officiel de la République française.