Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 17 octobre 1979 au 08 octobre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-09-07 art. 28 JORF 8 octobre 1995
Sont considérées comme appartenant à la 8e catégorie, alinéa c, de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié à la condition expresse qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux, les reproductions d'armes historiques et de collection, d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-dessous :
- fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l'exclusion de toutes armes permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.