Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2007-1058 du 29 juin 2007 - art. 1 () JORF 30 juin 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000, tout consommateur final d'électricité est éligible pour chacun de ses sites de consommation d'électricité.
Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.