Article 28-1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 11 () JORF 16 novembre 2001
Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45000 euros.