Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juin 1939 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Le contrôle est exercé sur place et sur pièce suivant leurs attributions respectives par les représentants des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne les départements de la guerre, de la marine et de l'air, par groupes spéciaux de contrôle de ces ministères et par la direction générale du contrôle des matériels de guerre.