Article 2
Les personnes qui, conformément à la législation antérieure, détenaient régulièrement des armes ou munitions de la première ou de la quatrième catégorie, seront de plein droit autorisées à les conserver. Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé dans les conditions fixées par décret.
Elles ne pourront acquérir des munitions pour lesdites armes que dans les conditions fixées par ce décret.