Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

ChronoLégi

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 19 août 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 19 août 2015

Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)

L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.

Retourner en haut de la page