Article 15
Abrogé par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 112
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.
La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article 14.
Ils sont créés par décret après consultation du conseil supérieur de la recherche et de la technologie (1). Ce décret définit le département ministériel exerçant la tutelle.
(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation au troisième alinéa de l'article 15 des mots : " après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie " ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.