Article 10
Abrogé par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 112
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique d'une part, et les partenaires sociaux et économiques d'autre part.
Il est institué, auprès du ministre chargé de la recherche et de la technologie, un conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Instance de concertation et de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la recherche, le conseil supérieur sera consulté sur tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement, notamment sur la répartition du budget civil de recherche et de développement technologique et à l'occasion de la préparation du plan, ainsi que sur les rapports de prospective et d'analyse de la conjoncture scientifique et technique. Il pourra prendre l'initiative de propositions et constituer des commissions d'étude spécialisées (1).
Sa composition sera fixée par décret. Présidé par le ministre chargé de la recherche et de la technologie, il sera représentatif, d'une part, des communautés scientifiques et techniques et, d'autre part, des partenaires de la recherche : représentants du monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions (1).
(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation des deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.