Article 3
Abrogé par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 112
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Le budget civil de recherche et de développement technologique permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :
- les recherches fondamentales dont le développement sera garanti ;
- les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ;
- les programmes de développement technologique qui seront poursuivis ;
- des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés.
Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées, après consultation du conseil supérieur de la recherche et de la technologie (1).
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation au dernier alinéa de l'article 3 des mots : " après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie " ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.