Article 1
Le tarif kilométrique maximum et le tarif réduit mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1991 sont fixés respectivement à 10,35 F et à 8,30 F.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1992
Le tarif kilométrique maximum et le tarif réduit mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1991 sont fixés respectivement à 10,35 F et à 8,30 F.
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