Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1968 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 11 ci-dessus sera punie des peines prévues par les articles 80 et 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.