Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1968 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
En matière douanière, les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l'article 1er du code des douanes.
Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.