Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1968 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les lois et règlements français s'appliquent, pendant le temps où sont exercées les activités mentionnées à l'article 2, sur les installations et dispositifs définis à l'article 3, comme s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain. Ils sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux installations et dispositifs eux-mêmes.
Lesdits lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.