Article 1
Les replantations fondées sur les droits à replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte sont soumises à autorisation pour les appellations d'origine suivantes :
"Médoc", "Haut-Médoc", "Margaux", "Pessac-Léognan", "Graves", "Graves supérieurs" ;
"Saint-Joseph", "Cornas", "Condrieu", "Côte Rotie" ;
"Muscat de Rivesaltes".