Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

En vigueur du 21/11/2002 au 01/12/2012En vigueur du 21 novembre 2002 au 01 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 3

Version en vigueur du 21/11/2002 au 01/12/2012Version en vigueur du 21 novembre 2002 au 01 décembre 2012

Modifié par Décret n°2002-1360 du 20 novembre 2002 - art. 3 () JORF 21 novembre 2002

Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, ainsi que des munitions correspondantes.