Article 29-5 (abrogé)
Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.