Décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités

En vigueur du 05/06/1999 au 02/10/2019En vigueur du 05 juin 1999 au 02 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2019

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Article 9

Version en vigueur du 05/06/1999 au 02/10/2019Version en vigueur du 05 juin 1999 au 02 octobre 2019

Modifié par Décret n°99-465 du 2 juin 1999 - art. 2 () JORF 5 juin 1999

Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1. Ceux qui auront fabriqué, importé, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit un lit superposé, qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 4, 6, 7 ou 8 ci-dessus.

2. Le responsable de la première mise sur le marché qui ne sera pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention "conforme aux exigences de sécurité" dans les conditions prévues à l'article 5.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.