Décret n°69-389 du 18 avril 1969 relatif aux modalités de transfert des registres du commerce et des sociétés et des registres des agents commerciaux et aux modalités d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce et des auxiliaires de justice en cas de modification du ressort des juridictions commerciales

En vigueur du 15/01/1988 au 27/03/2007En vigueur du 15 janvier 1988 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 3

Version en vigueur du 15/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 12 () JORF 15 janvier 1988
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 14 (V) JORF 15 janvier 1988
Modifié par Décret 78-330 1978-03-16 art. 15 JORF 18 mars 1978

Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles 5 à 11. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.