Article 2
Version en vigueur du 03 avril 1998 au 29 janvier 2009
L'expérience professionnelle est validée de plein droit et à tout moment dès lors que l'intéressé justifie par tout moyen qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er.
Sur demande de l'intéressé, le préfet du département du lieu de son domicile lui délivre une attestation lorsque les conditions de validation sont réunies.