Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2006-1434 du 24 novembre 2006 - art. 4 () JORF 25 novembre 2006
Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou qui n'avaient pas de services privés au sens du II de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
Ceux qui avaient une de ces qualités sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.