Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2016En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 49

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 - art. 32 () JORF 31 décembre 2005

Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau tout ou partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.