Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.

En vigueur du 12/01/2002 au 28/12/2009En vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 5

Version en vigueur du 12/01/2002 au 28/12/2009Version en vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009

Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'ENA.

Le jury comprend, outre le président :

- pour le concours externe, quatorze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;

- pour le concours interne, quatorze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;

- pour le troisième concours, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités non fonctionnaires.

Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'ENA.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.