Article 9
Version en vigueur depuis le 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 4 () JORF 20 avril 2005
Toute vacance constatée ou prévisible de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.
Les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance.