Article 8
Version en vigueur depuis le 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 4 () JORF 20 avril 2005
Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon doté d'un indice ou, le cas échéant, d'un groupe hors échelle immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou emploi précédent.
Dans la limite d'une année, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.
Le candidat nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi précédent conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.