Article 10
Version en vigueur depuis le 07 octobre 1970
Les fonctionnaires du ministère de l'équipement et du logement qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont, à moins qu'ils ne déclarent dans un délai de quinze jours renoncer au bénéfice des présentes dispositions, nommés dans les emplois correspondant à leurs fonctions et reclassés dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.