Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007En vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 21-2

Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 26 () JORF 3 mai 2007

Peuvent également être promus, au choix, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 21-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.