Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.