Article 2
Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2013
Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.
Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.
Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.