Arrêté du 13 janvier 1992 portant création d'un système de gestion automatisé des procédures d'intervention, de la gestion budgétaire et comptable et d'un système d'information sur l'environnement

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes :

2.1. Pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi, habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités :

- nom et prénom ;

- fonction,

et pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés :

- identité bancaire ;

- adresse ;

- informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.2. Pour les personnes extérieures à l'administration ayant droit au remboursement de leurs frais de déplacement :

- identité ;

- identité bancaire ;

- adresse ;

- fonction ;

- informations sur leurs déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.3. Pour les bénéficiaires des différentes mesures d'aide à l'emploi :

- identité ;

- situation matrimoniale ;

- formation ;

- nationalité ;

- adresse ;

- vie professionnelle ;

- les informations réglementaires à la prise de décision et à son suivi,

et pour les bénéficiaires de deux mesures nécessitant la transmission d'informations à des organismes de sécurité sociale, qui sont l'aide à la création d'entreprise et l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi :

- numéro de sécurité sociale,

et, si la mesure d'aide a une incidence financière, donnant lieu à l'établissement d'un titre de dépense ou de recette par le service de l'ordonnancement secondaire et du trésorier-payeur général :

- identité bancaire,

auxquelles s'ajoutent pour la prise en charge des données concernant l'introduction de main-d'oeuvre étrangère en France et la régularisation de la situation de cette main-d'oeuvre :

- code nationalité selon la nomenclature détaillée de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- date d'entrée en France ;

- adresse à l'étranger ;

- activité et métier autorisés en France ;

- type et durée de contrat de travail ;

- salaire ;

- type de carte de séjour ;

- conjoint français ou non ;

- métier du conjoint ;

- nombre d'enfants et nombre d'enfants vivant en France et scolarisés.

2.4. Pour les salariés protégés à l'encontre desquels une procédure de licenciement est engagée :

- appartenance syndicale de l'intéressé sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé visé par la procédure de licenciement.

2.5. Pour les entreprises ou établissements :

- identité du dirigeant ;

- raison sociale de l'entreprise ;

- adresse ;

- informations synthétiques sur :

- les mesures d'aide dont a bénéficié l'entreprise ;

- les suites des visites de contrôle effectuées dans l'entreprise par les agents des sections d'inspection.