Article 3
Abrogé par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°99-973 du 25 novembre 1999 - art. 1 () JORF 30 novembre 1999
Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.
A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés.